Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 22 décisions citantes n’a été analysée.

1C_498/2012

1C_498/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 8 janvier 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2012.

Vu:

la décision du 24 juin 2011 de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève ordonnant le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois, en raison d'un excès de vitesse de 31 km/h commis le 15 janvier 2011 sur une route située hors localité,

le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, qui confirme cette décision sur recours de l'intéressé,

l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2012, qui rejette le recours déposé par A.________ contre ce jugement,

le recours déposé le 26 septembre 2012 par A.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,

les observations de la Cour de justice et de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation, qui persistent dans les termes de leurs décisions;

Considérants

que le recourant a commis un excès de vitesse de 31 km/h sur une route sise hors localité,

qu'un tel dépassement de la vitesse autorisée constitue objectivement un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, impliquant un retrait obligatoire du permis de conduire, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 in JdT 2008 I 447),

que selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves,

que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière prononcée dans les cinq ans qui précédaient l'excès de vitesse litigieux, de sorte que le permis de conduire devait lui être retiré pour une période de douze mois au minimum en vertu de l'art. 16c al. 2 LCR,

que la durée du retrait du permis de conduire a précisément été fixée à une année,

que les circonstances évoquées par le recourant (bonnes conditions de circulation et nécessité professionnelle du permis de conduire) ne sont pas de celles qui permettraient de s'écarter exceptionnellement du minimum légal au regard de l'art. 16 al. 3 LCR et de considérer le cas comme étant de moyenne gravité au sens de la jurisprudence,

qu'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire est également exclue étant donné qu'elle est incompatible avec le but préventif et éducatif de la mesure et va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 40),

que le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF,

que ce dernier prendra en charge les frais de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF);

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 8 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16 et Art. 16c — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66 et Art. 109 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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