Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

1C_504/2015

1C_504/2015

Rubrum

Arrêt du 2 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Thomas Rihm, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 15 septembre 2015.

Faits

A.

Par décision de clôture du 25 mars 2015, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission au Procureur de Kiev de la documentation bancaire relative à un compte détenu par la société A.________ auprès de la banque B.________ à Genève. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête relative à la perception, par des hauts fonctionnaires ukrainiens, d'importantes sommes d'argent en échange d'autorisations d'exploitations sylvicoles.

B.

Par arrêt du 15 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette transmission. La demande d'entraide indiquait en quoi consistaient les infractions poursuivies (versements par des sociétés étrangères sur des comptes à l'étranger, dont celui de la recourante, afin d'obtenir des permis d'exploitation), même si elle n'indiquait pas l'identité des personnes impliquées. La recourante avait été invitée par le Ministère public à se déterminer avant le prononcé de la décision de clôture, de sorte que son droit d'être entendue avait été respecté. La décision de clôture était suffisamment motivée. Les faits décrits dans la demande étaient constitutifs en droit suisse de corruption passive et blanchiment d'argent; il n'y avait pas à examiner la punissabilité en droit ukrainien. Le séquestre des avoirs, ordonné le 5 janvier 2015, devait être maintenu jusqu'à ce que l'autorité requérante se soit déterminée, dans un délai de 90 jours, sur le vu des renseignements transmis.

C.

Par acte du 28 septembre 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public - rédigé en allemand - par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes en raison du caractère illicite de la demande groupée, du défaut de punissabilité selon le droit pénal ukrainien et de la violation de son droit d'être entendue. Elle demande ensuite que l'autorité requérante soit invitée à compléter ou à préciser sa démarche, et qu'une nouvelle décision soit rendue après lui avoir permis d'exercer pleinement son droit d'être entendue. Elle requiert également une nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance précédente.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérants

1.

Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.1

La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques - et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.2

La recourante tente de démontrer le contraire en relevant que la demande n'indiquerait pas l'identité des personnes visées par l'enquête; une telle démarche ne serait possible, dans le domaine de l'entraide administrative, que depuis une révision de la législation; en matière d'entraide judiciaire, l'admissibilité d'une telle demande constituerait une question juridique de principe. Il n'en est rien. L'art. 14 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale prévoit expressément que l'identité de la personne poursuivie ne doit être indiquée que "dans la mesure du possible", soit pour autant que l'autorité requérante dispose déjà de cette information. L'art. 28 al. 2 let. d EIMP va dans le même sens puisqu'il exige "la désignation aussi complète que possible de la personne poursuivie". Cela signifie que l'entraide judiciaire peut évidemment être accordée lorsque la procédure étrangère est encore dirigée contre inconnu. En l'occurrence, la procédure étrangère vise un cercle déterminé de personnes, soit des hauts fonctionnaires de l'agence des ressources forestières, ce qui constitue une indication suffisante. La requête du parquet de Kiev n'a par ailleurs rien d'une "demande groupée" ou d'une recherche indéterminée de moyens de preuve, dès lors que le compte de la recourante est pour sa part précisément identifié. Il n'y a pas de question de principe sur ce point.

1.3

La recourante estime ensuite qu'à défaut d'une disposition du code pénal ukrainien analogue à l'art. 102 al. 4 CP (responsabilité des entreprises), la condition de la double incrimination ne saurait être satisfaite. Il ne s'agit pas, là non plus, d'une question de principe puisque, comme le rappelle l'arrêt attaqué, l'autorité suisse d'entraide judiciaire n'a pas à examiner la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant. Cela ressort du texte même de l'art. 64 al. 1 EIMP et la Cour des plaintes n'a pas non plus violé le droit d'être entendu de la recourante en se contentant de ce simple rappel.

1.4

Enfin, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, le Ministère public ne l'ayant pas invitée à se déterminer de manière complète avant de rendre sa décision de clôture. La question de savoir si, indépendamment du tri des documents, il existe un droit pour l'intéressé à se déterminer sur l'admissibilité d'une décision de clôture, est déjà résolue par la jurisprudence. Lorsqu'il doit se prononcer sur le tri des documents, le détenteur peut faire valoir l'ensemble de ses objections à la transmission envisagée (ATF 130 II 14 consid. 4.4 p. 18). Si ce droit n'a pas été respecté en l'occurrence, cette informalité a pu être réparée à l'occasion de la procédure de recours dans laquelle la recourante a pu s'exprimer de manière complète. Le grief soulevé ne saurait dès lors justifier l'intervention d'une seconde instance de recours.

2.

Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué (art. 58 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 2 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 102 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 58, Art. 66, Art. 84, Art. 107 et Art. 109 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, Art. 28 et Art. 64 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2019, 1 juin 2021, 1 juillet 2021, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.

Cité dans