Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 15 décisions citantes n’a été analysée.

1C_532/2009

1C_532/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 janvier 2010

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, Schermenweg 5, case postale 2681, 3001 Berne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 10 juin 2009.

Considérants

1.

Par décision du 9 mars 2009, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour avoir circulé le 8 janvier 2009, à 00h30, à Bienne, au volant d'un véhicule automobile avec les vitres givrées.

Dans sa séance du 10 juin 2009, la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

Par acte du 5 décembre 2009, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 novembre 2009.

La Commission de recours a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est seule ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée.

Dans une argumentation inédite, le recourant conteste être l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée. Il soutient qu'une amie se trouvait au volant de son véhicule le soir des faits et qu'il s'est contenté de le réceptionner après qu'elle ait quitté les lieux pour se rendre à la gare. Il perd cependant de vue que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits retenus dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) et qu'il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit ainsi expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exclusion vaut non seulement pour les faits postérieurs à la décision attaquée, mais également pour ceux que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale. Ces dernières sont en effet tenues de présenter devant les instances précédentes tous les faits qui leur paraissent pertinents et d'offrir les moyens de preuve adéquats (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4137). Elles ne sont donc pas autorisées à présenter une nouvelle version des faits qui pourrait conduire à une solution juridique différente du litige. Un complément des faits n'entre en considération que si la décision attaquée ne contient pas les constatations nécessaires à l'application du droit fédéral, alors que les faits pertinents passés sous silence ont été allégués en conformité avec les règles fixées par la procédure cantonale. Il appartient au recourant de démontrer que ces faits ont été allégués correctement à défaut de quoi ils sont considérés comme nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et, partant, irrecevables (cf. ATF 135 III 92 consid. 3.2.2 p. 96; arrêt 4A_11/2009 du 27 mars 2009 consid. 1).

Le recourant ne démontre pas avoir invoqué, en instance cantonale, qu'une amie se trouvait au volant de son véhicule lorsque la police est intervenue le soir des faits. Pareille allégation ne ressort ni du rapport de police établi le 15 janvier 2009, ni de sa prise de position du 23 février 2009 à l'attention de l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation ni, enfin, du recours formé le 6 avril 2009 auprès de la Commission de recours contre les mesures LCR. Elle ne trouve par ailleurs aucun appui dans le dossier cantonal. Les conditions pour que le Tribunal fédéral puisse s'écarter des faits constatés dans la décision attaquée et tenir compte de la nouvelle version des faits avancée par le recourant ne sont donc pas réunies.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les vitres de son véhicule étaient givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur. Il ne conteste pas davantage que le fait de rouler dans de telles conditions puisse être considéré, dans les circonstances du cas d'espèce, comme une faute grave ayant engendré une grave mise en danger, qui justifierait l'application de l'art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR. Il ne cherche pas plus à démontrer en quoi le refus de la Commission de recours de prendre en compte le besoin professionnel allégué de son permis de conduire parce qu'il n'était pas établi serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. En l'absence de tous griefs à ce propos dans le mémoire de recours (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 400), il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est.

3.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans autres mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. A.________ a demandé l'assistance judiciaire partielle. Les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF pour une dispense de payer les frais judiciaires ne sont pas remplies, puisque la démarche de l'intéressé paraissait d'emblée vouée à l'échec. Il convient donc de mettre à sa charge les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 28 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 82, Art. 83, Art. 95, Art. 97, Art. 99, Art. 105 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16c — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.

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