Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

1C_65/2012

1C_65/2012

Rubrum

{T 1/2}

Arrêt du 14 février 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

Mauro Poggia,

rue De-Baumont 11, 1206 Genève,

recourant,

contre

Conseil national,

Bureau, 3003 Berne,

Objet

présence au sein d'une commission du Conseil national,

recours contre la décision du Conseil national du 20 décembre 2011.

Faits

A.

A l'issue des élections fédérales du 23 octobre 2011, Mauro Poggia a été élu à Genève au Conseil national pour le Mouvement Citoyen Genevois/Romand (MCG), lequel a obtenu 9,78% des suffrages.

Le 13 décembre 2011, Mauro Poggia s'est adressé au Bureau du Conseil national (ci-après: le bureau) en relevant qu'il ne faisait partie d'aucun groupe parlementaire, mais qu'en tant que meilleur élu genevois au Conseil national et spécialiste dans le domaine des assurances sociales, il désirait, pour des motifs d'équité et d'égalité de traitement, faire partie de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil national.

Le 20 décembre 2011, le Président du bureau lui fit savoir que cette demande avait été rejetée: les commissions était constituées selon la force numérique des groupes, et sur proposition de ceux-ci.

B.

Par acte du 31 janvier 2012, Mauro Poggia forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de cette dernière décision, l'octroi d'un siège au sein de la CSSS, subsidiairement le renvoi de la cause au bureau afin qu'un tel siège lui soit attribué.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF), et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43; 135 II 94 consid. 1 p. 96).

2.

Selon l'art. 82 let. a et c LTF, le recours en matière de droit public peut être formé contre les décisions rendues dans des causes de droit public, ainsi qu'en matière de droit de vote des citoyens et d'élections et votations populaires. Le recourant relève que la décision attaquée est fondée sur le droit public fédéral et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est applicable. Le recourant prétend aussi invoquer les droits politiques, tant pour les citoyens qui l'ont élu que pour lui même.

2.1

Si l'acte attaqué peut être considéré comme une décision fondée sur le droit public fédéral (la question peut demeurer indécise), il n'émane en revanche pas de l'une des autorités énumérées à l'art. 86 LTF. Selon cette disposition, le recours est notamment recevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et des autorités cantonales de dernière instance; en matière de droits politiques le recours n'est ouvert que contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance ou de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux (art. 88 al. 1 LTF). La décision attaquée a été rendue par le Bureau du Conseil national, conformément à l'art. 43 de la loi sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl, RS 171.10) et à l'art. 9 al. 1 let. g du règlement du Conseil national (RCN). Ni la loi, ni le règlement ne prévoient de possibilité de recours contre une telle décision. Cela a été expressément voulu par la Constitution, qui exclut par principe les recours contre l'ensemble des actes de l'Assemblée fédérale (art. 189 al. 4 Cst.; TOPHINKE, Commentaire bâlois LTF, 2ème éd., n° 20 ad art. 86).

2.2

L'acte attaqué constitue un pur acte d'organisation du Parlement, qui ne déploie aucun effet externe et ne porte notamment pas atteinte à des droits de caractère civil (au sens de l'art. 6 CEDH). Rien ne justifie dès lors l'intervention - à titre dérogatoire - d'une autorité judiciaire. L'acte attaqué ne porte par ailleurs atteinte ni aux droits politiques de citoyens, ni à ceux du recourant qui n'en est pas titulaire dans le cadre de son activité de parlementaire (cf. arrêts 1P.248/2005 du 27 avril 2005;1P.118/2002 du 9 août 2002).

3.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Bureau du Conseil national.

Lausanne, le 14 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’Assemblée fédérale, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 25 novembre 2013, 1 mai 2015, 1 juillet 2015, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 mars 2016, 27 février 2018, 26 novembre 2018, 2 décembre 2019, 11 décembre 2020, 2 octobre 2021, 1 novembre 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 4 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 9 septembre 2024, 1 octobre 2024, 2 décembre 2024, 8 septembre 2025 et 2 mars 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 29, Art. 66, Art. 82, Art. 83, Art. 86 et Art. 88 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 189 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Règlement du Conseil national, Art. 9 — lu dans la version du 5 décembre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 25 novembre 2013, 24 novembre 2014, 2 mars 2015, 30 novembre 2015, 1 janvier 2018, 26 novembre 2018, 2 décembre 2019, 4 mai 2020, 7 septembre 2020, 1 janvier 2021, 30 mai 2022, 4 décembre 2023, 5 mai 2025 et 8 septembre 2025.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 1 juin 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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