Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 18 décisions citantes n’a été analysée.

1F_10/2010

1F_10/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 mai 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Juge d'instruction du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,

intimé,

Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_123/2010 du 26 avril 2010.

Vu:

la décision sur récusation du 5 mars 2010 du Juge d'instruction du canton de Fribourg,

l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2010, qui déclare irrecevable le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre cette décision au motif que les actes de recours datés du 22 avril 2010 avaient été remis à la poste le 23 avril 2010, selon le cachet de la poste, soit un jour après l'échéance du délai de recours,

la demande de révision de cet arrêt déposée par A.________ le 5 mai 2010, au motif que le Tribunal fédéral n'aurait par inadvertance pas pris en considération le fait que le pli contenant les mémoires de recours avait été déposé dans une boîte aux lettres le 22 avril 2010, selon l'inscription manuscrite figurant au dos de ce document,

Considérants

que la demande de révision a été déposée en temps utile,

que le recourant invoque le motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF,

qu'aux termes de cette disposition, la demande de révision est recevable lorsque le Tribunal fédéral n'a, par inadvertance, pas apprécié des faits importants résultant du dossier,

qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision sur récusation du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010 parce que les actes de recours avaient été remis à la poste le jour suivant l'échéance du délai de recours, selon le timbre postal,

que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours en matière pénale contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,

que le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l'acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184),

qu'en règle générale, la date du sceau postal correspond à celle du dépôt de l'acte,

que cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, la partie ayant le droit de prouver, par tous moyens utiles, en particulier par témoins, que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 12; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêt 2C_822/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.2),

qu'en l'espèce, le délai pour recourir contre la décision sur récusation du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010 arrivait à échéance le 22 avril 2010, compte tenu des féries de Pâques,

que l'enveloppe renfermant les mémoires de recours porte le timbre postal du 23 avril 2010,

que la mention "Vu mettre à la boîte aux lettres le 22.04.2010 à 22h30", signée d'une dénommée X.________, était inscrite au dos de ce document,

que le Tribunal fédéral n'a pas vu, par inadvertance, cette mention et ne l'a de ce fait pas prise en considération, alors qu'elle est en principe de nature à établir que le recours a effectivement été déposé en temps utile,

que la demande de révision est ainsi fondée,

qu'il convient d'annuler l'arrêt rendu le 26 avril 2010 et de reprendre l'instruction du recours formé par A.________ contre la décision sur récusation du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010,

qu'il y a lieu de statuer sans frais ni dépens, le requérant ayant procédé seul;

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est admise et l'arrêt rendu le 26 avril 2010 dans la cause 1B_123/2010 est annulé.

2.

L'instruction de la cause 1B_123/2010 est reprise.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et au Juge d'instruction du canton de Fribourg.

Lausanne, le 17 mai 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 100 et Art. 121 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans