Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1F_36/2017

1F_36/2017

Rubrum

Arrêt du 10 octobre 2017

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

B.________, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève,

intimée,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Objet

Demande de révision,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 23 novembre 2016 (1B_279/2016)

Considérants

que par acte du 3 octobre 2017, A.________ a déclaré recourir contre une décision de la Chambre pénale d'appel et de révision du 28 août 2017, recours de la compétence de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral;

qu'il demande dans le même acte la révision de l'arrêt 1B_279/2016 du 23 novembre 2016, demande de la compétence de la Ire Cour de droit public;

que le requérant fait valoir, à l'appui de sa demande, des actes selon lui abusifs (violations du droit d'être entendu, du principe de la bonne foi, excès de formalisme et dénis de justice) commis par le procureur en charge de l'instruction;

que le recourant n'indique pas sur quelle disposition il entend se fonder pour demander la révision;

qu'on ignore ainsi s'il entend se prévaloir de l'art. 121 LTF (notamment la non-prise en compte de faits pertinents) ou de l'art. 123 LTF (révision pénale aux conditions de l'art. 410 al. 1 let. a et b CPP);

que l'arrêt dont la révision est demandée considère d'une part que le recours était insuffisamment motivé, et d'autre part que l'instance précédente pouvait retenir à juste titre qu'elle était saisie d'une demande de récusation;

que selon le recourant, la procédure démontrerait l'existence d'excès évidents;

que l'on ne discerne toutefois pas quel élément invoqué par le recourant pourrait permettre de modifier l'appréciation du Tribunal fédéral sur l'un et l'autre motifs retenus, et d'aboutir ainsi à une solution différente;

que faute de connaître les motifs invoqués, il n'est pas non plus possible de savoir si les délais fixés à l'art. 124 LTF ont été respectés;

que la demande de révision doit ainsi être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127 LTF);

que les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 10 octobre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 410 — lu dans la version du 1 septembre 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 121, Art. 123, Art. 124 et Art. 127 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans