Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

2C_1011/2013

2C_1011/2013

Rubrum

Arrêt du 6 mai 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Philippe Béguin, avocat,

recourante,

contre

Administration fiscale cantonale

du canton de Genève,

Service des contributions du canton de Neuchâtel.

Objet

Taxation d'office 2010,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre administrative, 1ère section,

du 24 septembre 2013.

Considérants

1.

Par arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours déposé le 31 octobre 2012 par A.________ SA, société ayant son siège dans le canton de Neuchâtel, mais étant imposée de manière limitée dans le canton de Genève en raison d'un bien immobilier, contre l'arrêt du 24 septembre 2012 du Tribunal administratif de première instance. Ce dernier avait lui-même rejeté un recours de la société précitée contre une décision du 19 janvier 2012 de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève déclarant irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation que la société intéressée avait formée contre la décision de taxation d'office du 21 juillet 2011.

2.

Le 28 octobre 2013, l'intéressée a adressé au Tribunal fédéral un mémoire dont le contenu ne diverge de celui du mémoire du 31 octobre 2012 qu'en quelques points très secondaires. Seules la partie relative à la recevabilité du recours et la dénomination de l'instance précédente ont vu leurs teneurs modifiées. L'intéressée a par ailleurs ajouté le point 10 de la partie en fait (" La décision entreprise ayant rejeté le recours de ma cliente, fait l'objet du présent recours de droit public ") et le point 1 de la partie en droit (" La recourante se plaint d'une violation du principe de l'interdiction de la double imposition intercantonale ") et supprimé le point 2 de la partie en droit du mémoire du 31 octobre 2012, qui concernait l'allégation d'un élément de fait et l'incidence présumée de celui-ci quant à l'interdiction de la double imposition intercantonale.

3.

L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours formé devant le Tribunal fédéral est identique à celle qui était déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). En l'espèce, la motivation du recours déposé au Tribunal fédéral ne diffère du mémoire déposé devant la Cour de justice que par quelques adjonctions sans importance.

4.

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.

En faisant preuve du minimum de diligence requise des représentants de sa profession, le mandataire de la recourante, avocat inscrit au Barreau de l'Ordre des avocats neuchâtelois, aurait pu et dû savoir, à la simple lecture de la loi (art. 42 al. 1 let. b LTF) et de la jurisprudence constante et publiée du Tribunal fédéral (précitée, ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.; voir aussi ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308 s.), qu'une simple reprise mot pour mot du contenu du mémoire de recours déposé devant l'instance précédente ne remplissait pas les conditions de forme mises à la motivation des mémoires de recours. Il se justifie dans ces circonstances de mettre les frais de la procédure fédérale à sa charge et non à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du mandataire de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, au Service des contributions du canton de Neuchâtel, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 6 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Donzallaz

Le Greffier: Tissot-Daguette

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 68 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans

Tribunal fédéral, 2C_1011/2013 (2014) | Lexipedia