Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

2C_1021/2015

2C_1021/2015

Rubrum

Arrêt du 18 novembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 octobre 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 19 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire, avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 18 mars 2015 refusant de prolonger son autorisation de séjour au titre de regroupement familial en raison de la séparation de l'intéressé d'avec son épouse au bénéfice d'une simple autorisation de séjour en Suisse.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 19 octobre 2015 et, explicitement, l'annulation de la décision du Service de la population du 18 mars 2015. Il demande l'effet suspensif et l'octroi de assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA ainsi que de l'art. 8 CEDH.

3.

La conclusion en annulation de la décision du Service de la population est d'emblée irrecevable au regard de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF) en procédure administrative vaudoise (cf. arrêts 2C_1026/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3;2C_778/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.3).

4.

4.1

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

4.2

En l'espèce, le recourant, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l'art. 44 LEtr, puisque son conjoint étranger n'était titulaire que d'une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr, contrairement à ce qu'a jugé à tort l'instance précédente. En effet, cette disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEtr à l'exclusion de l'art. 44 LEtr.

4.3

Il ne peut pas non plus invoquer de manière soutenable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre en effet le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, le recourant ne vit en Suisse que depuis 2011 et n'a pas une intégration en Suisse qui sort de l'ordinaire.

Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est ouvert.

5.

5.1

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

5.2

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu sur des points qui concernent précisément des questions de fond, qui plus est en relation avec l'art. 50 LEtr dont il ne peut se prévaloir. Ce grief est par conséquent irrecevable.

6.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 31 et Art. 50 — lu dans la version du 15 octobre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 86, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 novembre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 14 juin 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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