Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

2C_103/2011

2C_103/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 3 février 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2011.

Le Président, vu:

le courrier non signé adressé le 4 décembre 2011 par X.________ au Tribunal cantonal du canton de Vaud annonçant sa volonté de recourir contre un arrêt rendu le 4 novembre 2011 par ce même Tribunal lui refusant la prolongation de son permis de séjour pour études,

le courrier du Tribunal cantonal du 8 décembre 2011 transmettant ce courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

le courrier de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public impartissant à X.________ un délai au 3 janvier 2012 pour produire l'arrêt attaqué faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération,

l'art. 42 al. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),

Considérants

que le recourant n'a pas déposé d'exemplaire de l'arrêt qu'il souhaite attaquer dans le délai imparti,

qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable pour défaut de production des annexes prescrites,

qu'il se justifie de ne pas percevoir d'émolument de justice,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 3 février 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans