Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

2C_1282/2012

2C_1282/2012

Rubrum

2C_1283/2012

{T 0/2}

Arrêt du 8 janvier 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Grégoire Piller, avocat,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise, 1211 Genève 3.

Objet

Impôt cantonal et communal 2003 - 2007; impôt fédéral direct 2003 - 2004; responsabilité solidaire de l'impôt incombant à l'administrateur

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 20 novembre 2012.

Considérants

1.

Par arrêt du 20 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré X.________ solidairement responsable du paiement des créances d'impôt consécutives à la liquidation de Y.________ SA au sens des considérants à concurrence du produit net de la liquidation et renvoyé la cause à l'Administration fiscale cantonale, à charge pour elle de déterminer le produit net de la liquidation de Y.________ SA.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens sur le plan fédéral et de dernière instance cantonale, d'annuler l'arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la Cour de justice du canton de Genève et de constater qu'il n'est pas responsable du paiement solidaire des créances d'impôt consécutives à la liquidation de Y.________ SA. Il soutient que l'arrêt attaqué est une décision finale parce qu'il ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'autorité inférieure chargée en l'espèce uniquement de déterminer le produit net de liquidation. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_1282/2012 et 2C_1283/2012 correspondant à l'impôt cantonal et communal d'une part et à l'impôt fédéral direct d'autre part. Au vu de l'issue du litige, les causes peuvent être jointes.

3.

3.1

D'après l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (décisions finales). En l'espèce, l'arrêt attaqué est un arrêt de renvoi. De tels arrêts sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même, si par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement. Toutefois, lorsque l'autorité précédente à qui est renvoyée la cause ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation et que le renvoi n'a pour objet plus que la mise en oeuvre d'une simple calculation exigée par l'autorité de recours, la décision correspond en réalité à une décision finale (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).

3.2

Aux termes de l'art. 55 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation. La loi fédérale ne précise pas ce qu'il faut entendre par produit de la liquidation. Il ressort toutefois du message du Conseil fédéral sur l'harmonisation fiscale et l'impôt fédéral direct (FF 1983 III 197 s.) que l'art. 55 LIFD s'inspire de l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21). Le Tribunal fédéral n'a pas encore dû se prononcer sur la notion de produit de liquidation de l'art. 55 al. 1 LIFD, dont la définition en matière d'impôt anticipé laisse apparaître, pour le moins et dans la mesure où celle-ci vaut également pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal en cause en l'espèce, une certaine marge de manoeuvre à l'autorité fiscale en cas de liquidation de fait comme en l'espèce (cf. arrêt 2C_499/2011 du 9 juil-let 2012, consid. 7.6 in RDAF 2012 II 450 ss). Il ne s'agit par conséquent pas d'une simple calculation au sens de la jurisprudence ex-posée ci-dessus.

3.3

Il s'ensuit que l'arrêt de renvoi rendu le 20 novembre 2012 par la Cour de justice du canton de Genève n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Au surplus, le recourant ne démontre pas qu'il remplirait les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.

4.

Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Les causes 2C_1282/2012 et 2C_1283/2012 sont jointes.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 8 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 90, Art. 92, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Art. 55 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 16 mai 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’impôt anticipé, Art. 15 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 15 février 2017, 1 janvier 2019, 2 juillet 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2022, 1 septembre 2022, 1 janvier 2023, 1 février 2023, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2025.

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