Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

2C_161/2014

2C_161/2014

Rubrum

Ordonnance du 4 mars 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Christian Lüscher, avocat,

recourant,

contre

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.

Objet

Demande de radiation de sanctions internationales,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 18 décembre 2013.

Vu :

le recours en matière de droit public déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2013par le Tribunal administratif fédéral en matière de sanctions internationales,

l'abandon des sanctions contre l'intéressé et sa radiation des listes,

le courrier de l'intéressé du 23 février 2015 dans lequel il constate que son recours n'a plus d'objet, renonce à une indemnité de dépens et demande le remboursement de l'avance de frais ainsi que l'anonymisation de plusieurs données le concernant,

Considérants

qu'il y a lieu de prendre acte de ce que le recours est devenu sans objet (art. 32 al. 2 LTF),

que le recourant a obtenu gain de cause sur le fond (art. 66 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de justice,

qu'il y a lieu de constater que les frais de justice résultant de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral ne sont, pour le même motif, pas dû, l'arrêt attaqué, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée (ATF 138 II 169 consid. 3.3 p. 171 s.), n'ayant plus d'objet sur le fond non plus,

qu'il convient de prendre acte de la renonciation du recourant à l'octroi de dépens,

qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique usuelle du Tribunal fédéral en matière d'anonymisation,

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause 2C_161/2014, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 4 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32 et Art. 66 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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