Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

2C_244/2016

2C_244/2016

Rubrum

Arrêt du 17 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Jean Lob, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Autorisation de séjour annuelle B,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 février 2016.

Considérants

1.

Par arrêt du 19 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante de Somalie, séjournant en Suisse au bénéfice d'un permis F, a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 16 septembre 2015 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour ordinaire.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal en ce sens qu'une autorisation de séjour ordinaire lui est délivrée en application de l'art. 30 al. 1 LEtr et 31 OASA. Elle demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle expose notamment qu'en raison de la situation en Somalie, il n'est pas possible d'exiger son retour en Somalie.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une dérogation aux conditions d'admission, telle que prévue par l'art. 30 LEtr. Il s'ensuit que le mémoire est irrecevable en tant que recours en matière de droit public et qu'il doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la recourante ne plaint nullement (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il faut également noter que les conclusions au moins implicites relatives à son renvoi dans on pays d'origine sont irrecevables parce qu'aucune décision de renvoi n'a été prononcée à l'encontre de cette dernière.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 17 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 30 et Art. 31 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans