Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 20 décisions citantes n’a été analysée.

2C_259/2017

2C_259/2017

Rubrum

Arrêt du 6 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'une autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 janvier 2017.

Considérants

1.

Par arrêt du 30 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Cameroun né en 1995, a déposé contre la décision rendue le 23 novembre 2016 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse. Au vu de son âge, il ne remplissait ni les conditions des art. 30 et 43 LEtr ni celles de l'art. 8 CEDH.

2.

Par courrier reçu le 3 mars 2017, A.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse. Il insiste sur l'étroitesse des liens affectifs et économiques qui l'unissent à sa mère.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre les décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Un étranger majeur, comme en l'espèce le recourant, ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). A cet égard, le recourant n'expose pas de manière soutenable, eu égard à la motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre lui et sa mère au sens de la jurisprudence qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, les liens affectifs n'y suffisant pas. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle aussi.

4.

Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut au recourant s'agissant de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus). Il n'invoque au surplus la violation d'aucun droit constitutionnel (art. 116 LTF).

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 6 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 83, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

Cité dans