Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_265/2012

2C_265/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 mars 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office français de protection des réfugiés et apatrides, France.

Objet

Demande d'asile,

recours contre la décision de la Commission des recours des réfugiés de France du 20 décembre 2005.

Considérants

1.

Par courrier du 19 mars 2012 intitulé action en constatation d'inexistence, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral suisse pour en substance faire constater l'inexistence de la décision rendue le 20 décembre 2005 par la Commission française de recours des réfugiés aujourd'hui la Cour nationale du droit d'asile.

2.

D'après les art. 188 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 1er al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.

Le droit international coutumier exclut tout exercice de la puissance publique d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement de ce dernier (arrêts 2C_201/2011 du 7 octobre 2011, consid. 2.1;2C_197/2011 du 22 mars 2011, consid. 2;2A.49/1992 du 26 novembre 1992, consid. 2b in RDAT 1993 I n° 68 p. 175; cf. également LUZIUS CAFLISCH, Pratique suisse 1986, in ASDI 1987, p. 175).

Le Tribunal fédéral n'a par conséquent pas la compétence de se saisir de la décision rendue le 20 décembre 2005 par la Commission française de recours des réfugiés.

3.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant.

Lausanne, le 22 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 1er, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 188 — lu dans la version du 11 mars 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

Cité dans