Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 164 décisions citantes n’a été analysée.

2C_280/2013

2C_280/2013

Rubrum

2C_281/2013

{T 0/2}

Arrêt du 6 avril 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par la fiduciaire Fid&Gest,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise.

Objet

Impôt fédéral direct, impôts cantonal et communal 2010, recours tardif,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 mars 2013.

Considérants

que X.________ exploite le café A.________ à Genève,

que, le 21 décembre 2011, l'Administration fiscale cantonale genevoise a adressé au prénommé les bordereaux de taxation relatifs à l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et aux impôts cantonal et communal (ICC) de la période 2010,

que, le 28 juin 2012, X.________, désormais représenté par la fiduciaire Fid&Gest qu'il avait mandatée le 14 juin 2012, a sollicité la reconsidération des bordereaux précités; il a fait valoir que Fid&Gest avait repris le dossier, car la précédente fiduciaire n'avait que partiellement effectué le travail relatif aux années précédentes,

que, par deux décisions du 19 juillet 2012, relatives l'une à l'IFD 2010 et l'autre aux ICC 2010, l'Administration fiscale cantonale a traité cette demande comme une réclamation et l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté,

que, saisi d'un recours contre ces deux prononcés, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 7 janvier 2013,

que le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mars 2013; selon cette autorité, traité comme une demande de reconsidération, l'acte du 28 juin 2012 était irrecevable, du moment qu'aucun motif de reconsidération n'avait été invoqué; traité comme une réclamation, il ne pouvait davantage être reçu, puisqu'il avait été interjeté tardivement, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres,

que, par acte parvenu au Tribunal fédéral le 27 mars 2013, X.________ interjette recours contre l'arrêt du 12 mars 2013, sans prendre de conclusions explicites,

que, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer les conclusions et contenir une motivation exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; d'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de dispositions du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé,

que, si la motivation est manifestement insuffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246),

qu'en l'occurrence, le recours étant dirigé contre un arrêt confirmant un prononcé d'irrecevabilité pour cause de tardiveté, le recourant devait exposer en quoi cette conséquence (l'irrecevabilité) serait contraire au droit,

que le recourant se limite à faire valoir que le retard était imputable à son ancien représentant, son nouveau mandataire ayant quant à lui fait preuve de diligence; il ne remet pas en cause la jurisprudence constante évoquée ci-dessus - et fondée d'ailleurs sur les règles générales du droit des obligations (cf. art. 32 CO) -, selon laquelle les actes du représentant sont opposables au représenté,

que le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 et de l'art. 106 al. 2 LTF,

que, dans ces conditions, il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, ainsi que art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 6 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Vianin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 32 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 65, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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