Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

2C_303/2015

2C_303/2015

Rubrum

Arrêt du 17 avril 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,

4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

intimé.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 mars 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 16 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________, ressortissants du Nicaragua, avaient interjeté contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 14 avril 2014 refusant d'approuver la délivrance d'autorisations de séjour en Suisse fondées sur une dérogation aux conditions d'admission et prononçant leur renvoi de Suisse.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal administratif fédéral et de leur accorder une autorisation de séjour. Ils demandent l'effet suspensif

3.

En application de l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 5 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ou qui concernent une dérogation aux conditions d'admission. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable en l'espèce.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 17 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 5, Art. 66, Art. 68 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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