Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

2C_310/2010

2C_310/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 mai 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, case postale 351, 1950 Sion.

Objet

Assistance judiciaire,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 24 février 2010.

Considérants

que, par décision du 24 février 2010, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de X.________, dirigé notamment contre le Service cantonal des contributions du canton du Valais, et a également rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé,

que, selon la juridiction cantonale, l'intéressé s'est contenté d'indiquer dans son complément au recours, de manière trop générale et donc irrecevable, qu'il attaquait toutes les décisions (de taxation) depuis 1986, qu'il n'avait pas établi que la taxation d'office pour l'année 2006 - seule imposition ayant fait l'objet d'une décision sur réclamation - était inexacte et que sa demande d'assistance judiciaire devait être rejetée en application de l'art. 2 al. 2 1ère phrase de la loi valaisanne du 29 janvier 1988 sur l'assistance judiciaire et administrative,

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler "les décisions" de la Commission de recours en matière fiscale et de lui octroyer l'assistance judiciaire tant pour la procédure devant ladite Commission que pour la procédure fédérale,

que, dans son mémoire complémentaire du 13 avril 2010, le recourant conclut, en substance, à l'annulation des "décisions de la Présidente de la Commission de recours en matière fiscale" et à l'octroi de l'assistance judiciaire tant pour la procédure devant ladite Commission que pour la procédure fédérale,

que le présent recours ne porte que sur la décision produite par le recourant, soit celle rendue par la Commission de recours en matière fiscale le 24 février 2010,

que le mémoire de recours doit notamment contenir les motifs à l'appui des conclusions du recourant (cf. art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 et art. 95 LTF), et, partant, se référer à la motivation déterminante de l'arrêt attaqué,

que, contestant le rejet par la juridiction cantonale de sa requête d'assistance judiciaire, le recourant se contente d'exposer dans ses écritures sa situation personnelle, en particulier financière, en invoquant la violation des art. 7, 29 et 29a Cst.,

que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'application par la juridiction cantonale de l'art. 2 al. 2 1ère phrase de la loi valaisanne du 29 janvier 1988 sur l'assistance judiciaire et administrative, qui fait dépendre l'octroi de l'assistance judiciaire des chances de succès du recours, violerait le droit suisse,

que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.

Lausanne, le 17 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 95 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 7, Art. 29 et Art. 29a — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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