Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_38/2016

2C_38/2016

Rubrum

Arrêt du 14 janvier 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 décembre 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 14 décembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 8 mai 2015 du Service de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

2.

Par courrier du 4 janvier 2016, X.________ a écrit au Tribunal fédéral. Il sollicite son soutien pour lui donner une nouvelle chance de refaire sa vie en Suisse.

3.

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier du 4 janvier 2016 ne contient aucune motivation juridique.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le courrier du 4 janvier 2016 est irrecevable.

2.

Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Seiler

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 5, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 105 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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