Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 123 décisions citantes n’a été analysée.

2C_400/2009

2C_400/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 16 juillet 2009

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Müller, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Dubey.

Parties

A.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 juin 2009.

Considérants

1.

X.________, ressortissant ivoirien, est arrivé en Suisse le 21 avril 2008, où il a déposé une demande d'asile. Par décision du 27 mai 2008, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande et prononcé son renvoi de Suisse. Le canton du Valais a été chargé de l'exécution du renvoi. Un recours déposé contre la décision du 27 mai 2008 a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 juillet 2008.

Le 2 octobre 2008, l'intéressé a disparu. Il a été placé en détention en vue de refoulement par décision du Service de la population et des migrants du canton du Valais du 4 mars 2009. Par arrêt du 6 mars 2009, le juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé cette décision, en raison de la disparition de l'intéressé et des contradictions dans ses déclarations.

Par ordonnance du 25 mars 2009, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire de l'intéressé en vue du dépôt d'un recours contre l'arrêt rendu le 6 mars 2009 par le juge unique du Tribunal cantonal.

Le 27 mai 2009, le Service de la population et des migrants a requis une prolongation de trois mois de la détention de l'intéressé, qui a été entendu par le juge unique du Tribunal cantonal le 4 juin 2009.

2.

Par arrêt du 4 juin 2009, le juge unique du Tribunal cantonal a confirmé la prolongation de la détention de trois mois supplémentaires. L'intéressé avait certes collaboré avec les autorités, mais le risque de disparition demeurait. En outre, la date à laquelle la délégation ivoirienne pourrait rencontrer l'intéressé ne pouvait être imposée ce qui constituait un obstacle particulier à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 76 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et justifiait la prolongation de la détention.

3.

Par acte rédigé en langue française posté le 13 juin 2009, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son dossier. Il estime que l'arrêt du 4 juin 2009 ne correspond pas à son comportement, puisqu'il a collaboré aux demandes du Service de la population et des migrants. L'échange des écritures a été ordonné le 19 juin 2009.

4.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'espèce, le contenu du courrier que le recourant a adressé au Tribunal fédéral ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il est irrecevable. Au demeurant, le recours devrait de toute manière être rejeté. Le comportement du recourant, qui a disparu entre le 2 octobre 2008 et le 4 mars 2009, tombe sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. Il importe peu dès lors qu'il collabore dorénavant avec les autorités chargées de son renvoi.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Müller Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 76 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 15 mai 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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