Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

2C_419/2019

2C_419/2019

Rubrum

Arrêt du 7 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Olivier Peter, avocat,

recourante,

contre

Direction générale des douanes, Division principale Procédures et expoitation,

intimée.

Objet

Responsabilité de la Confédération, tort moral

recours contre la décision incidente du

Tribunal administratif fédéral, Cour I,

du 19 mars 2019 (A-6546/2018).

Considérants

1.

Par décision du 19 octobre 2018, la Direction générale des douanes a rejeté une demande d'indemnisation pour tort moral d'un montant de 5'000 fr. déposée par A.________ par le biais d'une action en responsabilité contre la Confédération. L'intéressée a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

2.

Par décision incidente du 19 mars 2019, la juge déléguée à l'instruction du Tribunal administratif fédéral a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte par l'auditeur en chef le 20 octobre 2018.

3.

Par mémoire de recours du 6 mai 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente rendue le 19 mars 2019 par la Juge déléguée à l'instruction du Tribunal administratif fédéral. Elle demande l'assistance judiciaire.

4.

4.1

Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure (arrêts 2C_128 /2019 du 15 février 2019 consid. 4;2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2;2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2). La présente procédure a pour toile de fond une action en responsabilité contre la Confédération.

4.2

S'agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit public est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF), sauf si le recours soulève une question de principe (art. 85 al. 2 LTF), ce que la recourante doit exposer (art. 42 al. 2 LTF). La recourante a conclu à l'octroi d'indemnité pour tort moral de 5000 fr. Elle ne soulève aucune question juridique de principe. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable et la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Direction générale des douanes et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 7 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 85, Art. 108 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans