Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

2C_433/2014

2C_433/2014

Rubrum

Arrêt du 13 mai 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune de B.________,

intimée,

Préfecture de la Sarine.

Objet

Bail à ferme agricole, interdiction provisoire d'aliéner,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Fribourg, Ie Cour administrative, du 19 mars 2014.

Considérants

1.

Par arrêt du 19 mars 2014, notifié le 21 mars 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a, sur recours de la Commune de B.________ du 5 février 2014, annulé la décision du 24 janvier 2014 du Préfet de la Sarine prononçant par mesure provisionnelle l'interdiction d'aliéner l'article 435 du Registre foncier de dite commune ainsi que la décision du même Préfet de la Sarine du 12 février 2014 retirant l'effet suspensif au recours interjeté le 5 février 2014.

2.

Par mémoire posté le 5 mai 2014, A.________ a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

3.

3.1

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 46 al. 1 LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; b. du 15 juillet au 15 août inclus; c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.

Selon l'art. 46 al. 2 LTF, toutefois, cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.

3.2

En l'espèce, l'arrêt attaqué concerne l'octroi, plus précisément la restitution, de l'effet suspensif, de sorte que la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 LTF ne trouve pas application. L'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 21 mars 2014, le délai de recours de 30 jours arrivait à échéance le 22 avril 2014. Il s'ensuit que, posté le 5 mai 2014, le présent recours l'a été tardivement et est irrecevable.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de B.________, à la Préfecture de la Sarine et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative.

Lausanne, le 13 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 46, Art. 66, Art. 68, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans