Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

2C_438/2017

2C_438/2017

Rubrum

Arrêt du 16 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

représentée par A.X.________,

recourantes,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 avril 2017.

Considérants

1.

Par arrêt du 11 avril 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.X.________, née de mère suisse hors mariage, et sa fille B.X.________, toutes deux de nationalité brésilienne, ont déposé contre le jugement rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 16 juillet 2015 de l'Office cantonal de la population et des migrants refusant de délivrer aux intéressées une autorisation de séjour. A.X.________ ne pouvaient se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH ni de l'art. 30 LEtr ni d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur sa prétention à obtenir la naturalisation facilitée (art. 29 OASA), dont les conditions n'apparaissaient du reste pas manifestement remplies.

2.

Par mémoire du 10 mai 2017, les intéressées déposent un recours auprès du Tribunal fédéral. Elles demandent en substance l'octroi d'une autorisation de séjour.

3.

Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en particulier, les cas des enfants étrangers de ressortissants suisses réglés par l'art. 29 OASA, dont la formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Il doit en revanche être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Les recourantes n'invoquent toutefois la violation d'aucun droit constitutionnel.

4.

Le recours est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 16 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 29 — lu dans la version du 1 mai 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 5, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108, Art. 113 et Art. 116 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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