Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_467/2007

2C_467/2007

Rubrum

2C_467/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 21 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

A.X.________, recourant,

contre

Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Emolument judiciaire; réclamation,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 7 août 2007.

Considérants

Que, par arrêt du 7 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable la réclamation sur émolument, interjetée le 11 juin 2007 par A.X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 23 janvier 2007 déclarant irrecevable la demande en révision de B.X.________ et A.X.________ et mettant à leur charge un émolument de 500 fr.,

que, dans son écriture du 10 septembre 2007, rédigée en allemand, A.X.________ déclare contester l'arrêt du Tribunal administratif du 7 août 2007 et requiert l'assistance judiciaire,

que, par lettre du 19 septembre 2007, le recourant demande qu'il soit statué sur sa requête d'assistance judiciaire avant d'entamer la procédure, et sollicite le Tribunal fédéral que celle-ci soit conduite en allemand,

que, selon l'art. 54 LTF, la procédure fédérale est conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée, soit en français dans le cas présent,

que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), dont il ne peut s'écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 (art. 105 al. 2 LTF),

que la partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le Tribunal administratif a retenu, en bref, que ladite réclamation sur émolument n'avait été postée que le 11 juin 2007, soit au-delà du délai de trente jours courant dès le 3 février 2007 - c'est-à-dire dès le lendemain de la notification de la décision - et expirant le 5 mars 2007 (art. 17 al. 1 et 3 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, LPA/GE),

qu'en prétendant simplement, sans preuves à l'appui, qu'il a posté sa réclamation sur émolument le 28 février 2007 et non pas le 11 juin 2007, le recourant omet d'expliquer en quoi l'état de fait établi par la juridiction cantonale serait manifestement inexact ou violerait le droit au sens de l'art. 95 LTF,

que, partant, la motivation de son recours ne satisfait pas aux exigences (conclusions, griefs, motifs et moyens de preuve) prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,

qu'ainsi, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que, même si le Tribunal fédéral avait statué au préalable sur cette requête, en la rejetant, puis demandé une avance de frais, le recourant aurait été tenu de payer un émolument judiciaire (en principe, un minimum de 200 fr.) lors du retrait son recours,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 54, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 95, Art. 105 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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