Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

2C_52/2011

2C_52/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 janvier 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Y.________, avocat,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Asile et renvoi, réexamen

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 26 novembre 2010.

Considérants

1.

Par arrêt du 26 novembre 2010, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 14 octobre 2010 refusant de réexaminer la décision du 10 août 2009 rejetant la demande d'asile de l'intéressée et prononçant son renvoi de Suisse.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________, assistée d'un mandataire professionnel, demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'asile et de constater que son renvoi n'est ni licite ni raisonnablement exigible.

3.

L'art. 83 let. d ch. 1 LTF déclare irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral et l'art. 113 LTF n'ouvre la voie du recours constitutionnel subsidiaire que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge du mandataire pour avoir entraîné sa cliente dans une démarche totalement inutile (art. 66 al. 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de Me Y.________.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.

Lausanne, le 18 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 83, Art. 108 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans