Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_52/2019

2C_52/2019

Rubrum

Arrêt du 16 janvier 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études; révision,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 novembre 2018 (CDP.2018.171-ETR).

Considérants

1.

Par arrêt du 22 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable la demande de révision de son arrêt du 6 avril 2018 en matière d'autorisation de séjour pour études.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la constatation inexacte et incomplète des faits de la violation de l'art. 9 et 29 al. 2 Cst. et de celle de l'art. 6 LPJA/NE.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public étant irrecevable, c'est à bon droit que le recourant a également déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

4.1

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant les griefs de violation des droits fondamentaux que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

4.2

En l'espèce, le recourant se plaint de la constatation inexacte et incomplète des faits de la violation de l'art. 9 et 29 al. 2 Cst. et de celle de l'art. 6 LPJA/NE. Il n'expose toutefois pas, même succinctement, le contenu des droits constitutionnels qu'il invoque et se livre à une critique appellatoire de l'application par l'instance précédente du droit cantonal de procédure en matière de révision des décisions entrées en force, ce qui ne correspond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou recours constitutionnel subsidiaire, le présent mémoire est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 16 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 95, Art. 106, Art. 108 et Art. 116 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 et Art. 29 — lu dans la version du 23 septembre 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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