Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

2C_528/2017

2C_528/2017

Rubrum

Arrêt du 12 octobre 2017

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

tous les trois représentés par le Centre de Contact Suisses-Immigrés,

recourants,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus de la demande de regroupement familial pour les enfants (art. 47 al. 4 LEtr),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 2 mai 2017.

Considérants

1.

A la suite de son mariage avec E.________ qui détenait un permis d'établissement, A.A.________, ressortissant macédonien né en 1976, a obtenu une autorisation de séjour le 8 mars 2005, puis une autorisation d'établissement le 10 mars 2010. Le divorce des époux a été prononcé le 7 janvier 2011. A.A.________ s'est remarié le 9 janvier 2014 avec une compatriote, F.________, qui a été mise au bénéfice d'un permis de séjour le 15 juillet 2015. Le couple a un enfant, D.A.________, né en 2015 à Genève. A.A.________ avait auparavant eu deux autres enfants avec G.________, domiciliée en Macédoine, à savoir B.A.________, née en 2002 et C.A.________, né en 2006.

Le 21 novembre 2013, A.A.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de B.A.________ et C.A.________ qui étaient arrivés en Suisse le 2 novembre précédent. Cette demande a été rejetée par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève par décision du 28 octobre 2015. Le 2 mai 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.A.________ et ses enfants.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Sami, B.A.________ et C.A.________, demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 2 mai 2017 de la Cour de justice et d'accorder des titres de séjour à B.A.________ et C.A.________.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le recours en matière de droit public est recevable (cf. art. 42 al. 2 et 82 ss LTF), mais manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Il se justifie donc de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.

3.

Il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été formée tardivement au regard de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial peut être accordé (art. 47 al. 4 LEtr).

3.1

L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 47 al. 4 et 96 LEtr, art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201], art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107], ainsi que art. 13 Cst. et 8 CEDH), et la jurisprudence y relative (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290; arrêt 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 3) de sorte qu'il y est renvoyé.

3.2

Sur la base de l'analyse opérée par les juges cantonaux, à laquelle la Cour de céans se réfère (art. 109 al 3 LTF), il ne peut être reproché à la Cour de justice d'avoir estimé qu'il n'existait pas de raison familiale majeure justifiant le regroupement familial au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA: selon les faits retenus par cette autorité, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la volonté de la mère de ne plus s'occuper de ses enfants, dans le but de pouvoir se marier, n'a pas été établie. En outre, quand bien même tel serait le cas, il apparaît que les recourants 2 et 3 ont de la famille en Macédoine: y vivent, du côté paternel, leurs grands-parents, leur oncle et trois tantes et, du côté maternel, outre leur mère, leurs grands-parents et un oncle. De plus, les enfants ont vécu plusieurs années chez leurs grands-parents maternels, en compagnie de leur mère. Il existe donc une solution alternative pour leur prise en charge. Il n'est en outre pas certain que le recourant puisse tirer un droit de l'art. 8 CEDH, lequel exige une vie familiale effective, puisque, s'il a entretenu des rapports avec ses enfants (téléphone, internet) et a contribué à leur entretien, il n'a que très peu vécu auprès de B.A.________ et pas du tout avec C.A.________. Quoi qu'il en soit, compte tenu de ces circonstances, on ne voit pas que la décision attaquée irait à l'encontre du principe de la proportionnalité, compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 LEtr. Au contraire, la situation démontre que l'intérêt des enfants à demeurer en Macédoine, où ils ont vécu avec leurs grands-parents et où résident de nombreux membres de leur famille, l'emporte sur les éléments que fait valoir leur père, qui n'a que tardivement requis le regroupement familial. Quant aux arrêts dont les recourants tirent arguments, les deux premiers ne concernent pas l'art. 47 al. 4 LEtr et ne sont donc pas pertinents; si tel est en revanche le cas du troisième (arrêt 2C_1013/2013 du 17 avril 2014), la situation des enfants était différente puisqu'ils avaient vécu auprès de leur mère pendant plusieurs années avant que celle-ci vienne en Suisse, alors que leur père, resté au Vietnam, ne s'en était jamais occupé.

Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral, ni la CEDH ou la CDE que l'instance précédente a confirmé le rejet de la demande de regroupement familial.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 12 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 47, Art. 75 et Art. 96 — lu dans la version du 1 mai 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 5, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 82, Art. 105 et Art. 109 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 13 — lu dans la version du 24 septembre 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.
  • Convention relative aux droits de l’enfant, Art. 3 — lu dans la version du 25 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 27 février 2023, 7 mai 2026 et 12 juin 2026.

Cité dans