Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

2C_570/2007

2C_570/2007

2C_570/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 16 janvier 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Y.________, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 août 2007.

Considérants

que, le 15 octobre 2007, X.________ a interjeté un recours de droit public (recte: recours en matière de droit public) contre la décision prise le 22 août 2007 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève concernant le refus de lui délivrer une autorisation de séjour,

que, le 6 décembre 2007, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a invité le mandataire du recourant à faire parvenir au Tribunal fédéral la procuration justifiant de ses pouvoirs (art. 40 al. 2 LTF) jusqu'au 17 décembre 2007 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 5 LTF),

qu'à ce jour, le mandataire du recourant n'a pas réagi en sollicitant par exemple la prolongation du délai imparti pour la production de la procuration,

que celle-ci n'est donc pas parvenue au Tribunal fédéral dans le délai fixé à cet effet,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,

que, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés,

qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du mandataire du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 40, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans