Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 30 décisions citantes n’a été analysée.

2C_586/2011

2C_586/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 juillet 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Karlen et Stadelmann.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Martine Dang, avocate,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 juin 2011.

Considérants

1.

X.________, ressortissant kosovar né en 1981, a obtenu un permis de séjour valable jusqu'au 19 juin 2011 suite à son mariage, le 20 juin 2008, avec Y.________, née en 1962, de nationalité suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. X.________ a effectué des missions temporaires d'aide-monteur en échafaudages, jusqu'au mois de juin 2009, date à laquelle il a subi un accident de travail. Il a ensuite été mis au bénéfice de prestations de l'assurance-accidents. Le couple s'est séparé le 29 décembre 2009 à la suite de violences conjugales qu'auraient exercées X.________. Par décision du 14 mars 2011, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Le 29 avril 2011, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue le 14 mars 2011 par le Service de la population.

Par arrêt du 10 juin 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a jugé que le conditions pour prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé n'étaient pas remplies.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 10 juin 2011 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée pour une durée d'une année. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il se plaint en substance de l'établissement inexact des faits et de la violation du droit fédéral.

3.

Invoquant la violation de son droit d'être entendu, le recourant soutient que le Tribunal cantonal a méconnu de manière arbitraire la durée de son séjour en Suisse et qu'il a retenu de manière arbitraire également les seules déclarations de Y.________ quant à son intégration socio-professionnelle en Suisse. Il aurait en outre violé la présomption d'innocence en lui imputant les violences conjugales survenues entre les époux.

3.1

Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

3.2

En l'espèce, l'autorisation de séjour du recourant était valable jusqu'au 19 juin 2011. Ce dernier n'a donc plus d'intérêt actuel (art. 89 al. 1 LTF; ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41) à demander l'annulation de la révocation de son permis de séjour fondée sur l'art. 62 LEtr. Seule demeure actuelle la prolongation de ce dernier aux conditions prévues par l'art. 50 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). C'est à la lumière de cette disposition qu'il convient d'examiner le grief d'établissement inexact des faits.

A propos de son intégration en Suisse, le recourant se plaint essentiellement de l'appréciation juridique effectuée par l'instance précédente. Pour le surplus, il perd de vue qu'une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de 5 ans ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al.1 let. b LEtr (art. 50 al. 2 LEtr; ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). Il perd également de vue que les violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une condamnation pénale, mais qu'elles doivent en revanche avoir pour conséquence une rigueur excessive en cas de renvoi de Suisse (ATF 137 II 1 consid. 3 et 4; 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Or, le recourant ne prétend pas avoir été victime de violences conjugales. Les griefs d'établissement inexact des faits doivent par conséquent être rejetés.

4.

4.1

D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). A cet égard, l'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré 3 ans et que la limite légale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'avait pas été atteinte.

4.2

Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).

En l'espèce, comme l'instance précédente l'a dûment constaté sans être contredite sur ce point, de nombreux membres de la famille du recourant vivent encore dans son pays de provenance, à la différence de la Suisse où il ne laisse pas d'enfant. Par conséquent même en supposant qu'il séjourne en Suisse depuis 2006 et qu'il y bénéficie d'une intégration socioprofessionnelle normale, le retour du recourant dans son pays de provenance ne saurait constituer un cas de rigueur. N'ayant pas été victime de violences conjugales, on ne saurait fonder une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse sur ce point. Les conséquences liées aux procédures de divorce et pénale ne sont pas constitutives de cas de rigueur non plus. Enfin, on ne saurait tenir compte dans l'examen de la situation "de rigueur" du recourant de ses prétentions au niveau de l'assurance-invalidité, dont il affirme lui-même qu'elles ne sont qu'éventuelles. Pour le surplus, ce dernier n'expose pas en quoi la disparition des prestations de l'assurance-accidents le mettrait dans une situation intenable. Aussi est-ce à bon droit que l'instance précédente a jugé que le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

En jugeant que les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.

5.

Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours, sans que ne soit ordonné d'échange des écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 juillet 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 31 et Art. 77 — lu dans la version du 24 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 septembre 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 1 septembre 2015, 15 octobre 2015, 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 50 — lu dans la version du 24 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 89 et Art. 97 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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