Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 14 décisions citantes n’a été analysée.

2C_6/2007

2C_6/2007

Rubrum

2C_6/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 16 mars 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les juges Wurzburger, juge présidant,

Yersin et Karlen.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 janvier 2007.

Considérants

Que X.________, ressortissante mauricienne née le 1er juin 1972, s'est mariée le 28 novembre 2003 avec un citoyen suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari,

que les époux se sont séparés en septembre 2004 et n'ont jamais repris la vie commune depuis lors,

qu'une procédure de divorce est en cours,

que, par décision du 19 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, au motif que son mariage était vidé de toute substance,

que, par arrêt du 10 janvier 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2007,

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours en matière de droit public, le recourant ayant en principe un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario; art. 7 al. 1 LSEE),

que les constatations de fait de la juridiction cantonale lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'ont pas été établis de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 1 et 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF),

que la vie commune des époux a duré moins d'un an, le mariage n'existant ainsi - en l'absence de tout espoir de réconciliation - plus que formellement (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées),

que les causes et les motifs de la rupture de l'union conjugale ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2),

que le Tribunal administratif a confirmé, à juste titre et sans arbitraire, l'existence d'un abus de droit manifeste, commis par la recourante qui a invoqué, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour selon l'art. 7 al. 1 LSEE, un mariage vidé de sa substance,

que, dès lors, la recourante ne peut se prévaloir des chiffres 623, 623.14, 632.13 et 652 des directives de l'Office fédéral des migrations (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références citées),

que la recourante ne peut déduire de l'ATF 121 II 97 (consid. 4a p. 103/104 qui envisage uniquement l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où l'abus de droit manifeste aurait été retenu sur la seule base d'une procédure de divorce entamée) un droit à pouvoir rester en Suisse durant la procédure de divorce (cf. arrêt 2A.518/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3 in fine),

que, partant, la révocation de l'autorisation de séjour respectivement la non-prolongation de celle-ci ne violent pas le droit fédéral (art. 9 al. 2 let. a et b ainsi que l'art. 7 LSEE),

que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), sans qu'il y ait lieu d'allouer des dépens,

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 83, Art. 97, Art. 105 et Art. 109 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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