Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_617/2007

2C_617/2007

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 janvier 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X. ________,

recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, 1950 Sion.

Objet

Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2004,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 19 septembre 2007.

Considérants

que, par décision du 19 septembre 2007, notifiée le 2 octobre 2007, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision sur réclamation du 3 juillet 2007, rendue par la Commission d'impôt de district pour la commune de Montana et concernant les impôts cantonaux et communaux ainsi que l'impôt fédéral direct pour l'année 2004,

que ladite Commission de recours a retenu en substance, en application des articles 150 ss de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF/VS), que l'écriture de recours du 12 (recte: 2) août 2007 contenait une motivation sommaire et confuse ainsi que des conclusions imprécises et confuses,

que la Commission de recours a repris le même raisonnement s'agissant de l'impôt fédéral direct (cf. art. 140 LIFD),

que la juridiction cantonale a également retenu que l'écriture complémentaire du recourant du 14 août 2007 n'éliminait pas les lacunes entachant le recours et que les conclusions qu'elle contenait étaient irrecevables,

qu'agissant par la voie d'un recours, le 2 novembre 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours,

que les courriers du recourant des 19 novembre 2007, 20 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sont parvenus au Tribunal fédéral après l'échéance du délai de recours de 30 jours (cf. art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110), de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération,

que le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu ainsi que l'art. 127 al. 2 Cst. (égalité de traitement en matière fiscale),

que, toutefois, s'agissant des dispositions sur les conditions de recevabilité formelles de son recours devant la juridiction cantonale, lesquelles sont présentement en cause, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues dans la LTF, singulièrement aux art. 42 al. 2, 95 et 106 al. 2 LTF,

qu'en effet, il se borne à comparer son acte de recours litigieux avec une écriture du 19 juin 2000 qui ne concerne pas la présente procédure 2C_617/2007, à renvoyer à la teneur de ses conclusions formulées dans son écriture complémentaire du 14 août 2007 et à relever l'impossibilité d'articuler des chiffres comparatifs en raison du prétendu refus du Service cantonal des contributions du canton du Valais de l'informer à ce sujet,

que, partant, le présent recours, considéré comme recours en matière de droit public, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF) qui tiennent notamment compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF),

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 21 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 95, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 127 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Art. 140 — lu dans la version du 1 décembre 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 16 mai 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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