Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_69/2008

2C_69/2008

Rubrum

2C_69/2008/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 30 janvier 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Serge Milani, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2,

Objet

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 novembre 2007.

Considérants

que X.________, ressortissant de Serbie né en 1955, est entré en Suisse en 1977 et y a travaillé comme saisonnier au bénéfice d'autorisations, renouvelées jusqu'en 1981, avant de vivre clandestinement en Suisse,

qu'en septembre 2001, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 13 let. f OLE),

que, le 11 mai 2002, l'intéressé a été placé en détention préventive pour actes d'ordre sexuel avec une enfant,

que la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour a été suspendue jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale,

que, par arrêt du 6 septembre 2005, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a reconnu l'intéressé coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant âgée de onze ans et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement,

que, par arrêt du 10 mars 2006, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé qui aura purgé sa peine le 4 juillet 2008,

que, par décision du 3 mai 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse était prépondérant,

que, par décision du 14 novembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,

qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision entreprise,

que le recourant ne peut pas invoquer une disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, singulièrement les art. 8 CEDH ou 13 let. f OLE, dès lors qu'il ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse malgré la durée de son séjour dans le pays (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),

que, partant, le présent recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),

que le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF), de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) n'est pas ouverte en l'espèce,

que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 800 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 83, Art. 108, Art. 113 et Art. 116 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 14 juin 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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