Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 37 décisions citantes n’a été analysée.

2C_705/2012

2C_705/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet

Autorisation d'établissement et de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 juillet 2012.

Considérants

1.

Par arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant du Sénégal né en 1974, confirmant que ce dernier n'avait droit à l'obtention ni d'une autorisation d'établissement ni d'une autorisation de séjour en Suisse.

2.

Par mémoire du 12 juillet 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la Cour de justice. A l'appui de son recours, il expose très en détail son parcours en Suisse depuis sa première autorisation pour études en 2001, les aléa judiciaires qui ont émaillé son cursus universitaire et conduit à un échec à ce jour. Il expose que l'Office cantonal de la population donne quotidiennement à des centaines d'immigrants l'opportunité de venir gagner leur vie à Genève, qui n'ont pour la plupart aucune qualification particulière, un simple passeport européen suffisant. Enfin, il décrit ses conditions d'existence actuelles et son dénuement.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. art. 30 LEtr).

3.1

Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Il résulte de la lettre de cette disposition que l'autorité "peut" octroyer une autorisation d'établissement, elle n'y est pas tenue, de sorte que le recourant ne peut faire valoir un "droit" que lui conférerait l'art. 34 al. 2 LEtr.

3.2

Les art. 18 ss LEtr, qui règlent l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative, rédigés sur le mode potestatif, ne confèrent pas non plus de droit au recourant.

Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant ne peut pas être considéré comme recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 ss LTF.

4.

Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.

5.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 34 — lu dans la version du 11 octobre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 82, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113 et Art. 116 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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