Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

2C_709/2009

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{T 0/2}

Arrêt du 4 janvier 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, représenté par Me Nathalie Fluri, avocate,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour en vue d'adoption,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 septembre 2009.

Considérants

que X.________, ressortissant turc né en 1987, est entré en 2003 en Suisse où il a obtenu une autorisation de séjour pour études,

que, le 8 décembre 2004, le frère de X.________ a déposé, ensemble avec son épouse, une requête d'adoption en faveur de l'intéressé, dont le rejet par les autorités cantonales a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral (5A_619/2008 du 16 décembre 2008) qui fait l'objet d'une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,

que, le 26 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud a octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour de courte durée en vue d'adoption, valable jusqu'au 30 novembre 2007, renouvelée par la suite le 5 février 2009 jusqu'au 30 juin 2009,

que, par décision du 2 juin 2009, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé,

que, par arrêt du 25 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 2 juin 2009, notamment au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cas individuel d'extrême gravité),

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, la réforme de l'arrêt attaqué et, subsidiairement, son annulation,

que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international - tels les art. 8 CEDH et 13 Cst. - lui accordant un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),

que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

qu'en particulier, le recourant ne peut faire valoir l'arbitraire dans l'appréciation des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),

que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond comme le refus de l'administration d'une preuve parce qu'il y a eu appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),

que, dans la mesure où le recourant, qui invoque la violation de l'art. 29 Cst., reproche à la juridiction cantonale d'avoir refusé l'audition de témoins confirmant qu'il n'entretenait plus de contacts avec la Turquie depuis de nombreuses années, il remet en cause l'appréciation anticipée des preuves à laquelle la Cour cantonale a procédé, et partant, l'arrêt sur le fond (cf. en particulier le considérant 2 de l'arrêt cantonal),

que, s'agissant du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), bien qu'étant de rang constitutionnel, il ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 134 I 153 consid. 4.1),

que, dès lors, le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 4 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 30 et Art. 31 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 septembre 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 1 septembre 2015, 15 octobre 2015, 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 83, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 5, Art. 9, Art. 13 et Art. 29 — lu dans la version du 29 novembre 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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