Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_715/2010

2C_715/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 septembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

toutes deux représentées par Me Jean Lob, avocat,

recourantes,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Admission provisoire, renvoi

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 août 2010.

Considérants

1.

A.X.________, ressortissante équatorienne née en 1975, aide de ménage, divorcée, mère d'une fille née en 1998 restée en Equateur, est arrivée en Suisse sans visa le 8 juillet 2001, et a, depuis lors, séjourné et travaillé dans notre pays sans autorisation. Le 21 février 2003, elle a donné naissance à une fille prénommée B.X.________, issue de sa liaison avec C.________, ressortissant dominicain titulaire d'un permis de séjour et marié à D.________, ressortissante chilienne, au bénéfice d'un permis C. Ce dernier a reconnu B.X.________. Par décision du 6 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial à A.X.________ et sa fille et leur a fixé un délai d'un mois dès notification pour quitter la Suisse. Par décision du 21 avril 2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours contre cette décision, faute de paiement de la totalité de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Par arrêt 2D_39/2009 du 10 juillet 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.X.________ contre la décision du 21 avril 2009.

Par décision du 31 juillet 2009, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de sa fille. Il leur a fixé un délai de départ au 31 août 2009.

Par arrêt du 19 août 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du 31 juillet 2009.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 19 août 2010 en ce sens qu'elle-même et sa fille soient mises au bénéfice d'une autorisation de séjour subsidiairement d'une admission provisoire. Elles se plaignent de la violation des art. 8 CEDH, 3, 4, 8 11 et 12 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107) et du droit d'être entendue de B.X.________.

3.

Le refus de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________ et sa fille est entré en force. Par conséquent, seules sont litigieuses les décisions de refus de l'admission provisoire et de renvoi qui sont des décisions en matière de droit des étrangers contre lesquelles le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF). Demeure par conséquent ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

4.

La décision attaquée n'ayant pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution, les griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse ou mettant en cause le refus d'octroyer une autorisation de séjour sont irrecevables (arrêt 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 2.4 et les références citées). Dans la mesure où les recourantes se prévalent du droit d'être entendue de B.X.________, de l'art. 8 CEDH ainsi que des dispositions de la Convention relative au droit de l'enfant pour se plaindre du refus de leur octroyer une autorisation de séjour, leur recours est irrecevable.

5.

Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). En l'espèce, les recourantes n'exposent pas concrètement en quoi le Tribunal cantonal aurait interprété ou appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en rejetant la demande d'admission provisoire. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle aussi.

6.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 83 — lu dans la version du 15 mai 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention relative aux droits de l’enfant, Art. 12 — lu dans la version du 8 avril 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 mai 2014, 4 juin 2014, 30 mars 2016, 25 octobre 2016, 27 février 2023, 7 mai 2026 et 12 juin 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 1 juin 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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