Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 21 décisions citantes n’a été analysée.

2C_721/2011

2C_721/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 septembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Karlen et Aubry Girardin.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Currat, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 juillet 2011.

Considérants

1.

Par arrêt du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant algérien, ayant épousé en Algérie une ressortissante suisse le 2 août 2006 avant de venir s'installer en Suisse le 20 janvier 2007, contre la décision rendue le 19 mars 2010 par l'Office fédéral des migrations refusant de prolonger l'autorisation de séjour de ce dernier, en raison du fait que la vie commune des époux en Suisse avait pris fin le 2 novembre 2009.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Il se plaint de la violation de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit.

Le recourant invoque l'art. 50 LEtr selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a) l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b) la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.

Il est en revanche irrecevable dans la mesure où il s'en prend directement à la décision rendue par l'Office fédéral des migrations (mémoire p. 12 et 13).

4.

4.1

Selon la jurisprudence, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause en l'espèce, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss). Le mariage du recourant n'a duré en Suisse qu'une année et demi, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente.

4.2

L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe des raisons personnelles majeures, dans le sens de l'art 50 al. 1 let. b LEtr, notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).

En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a précisé expressément et d'une manière à laquelle on peut se référer (art. 109 al. 3 LTF) les motifs pour lesquels l'intégration du recourant ne pouvait être considérée comme réussie et ceux pour lesquels sa réintégration en Algérie n'était pas fortement compromise, de sorte qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la prolongation du séjour.

A cet égard, le recours se borne à affirmer que l'intégration est admise (mémoire p. 7 et 11), ce qui ne ressort pas en ces termes de l'arrêt attaqué. Il n'est par conséquent pas suffisamment motivé sur ce point (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, les difficultés de réinsertion économique en Algérie ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est ainsi infondé.

5.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 21 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 31 et Art. 77 — lu dans la version du 24 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 septembre 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 1 septembre 2015, 15 octobre 2015, 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 50 — lu dans la version du 24 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 83 et Art. 109 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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