Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

2C_738/2009

2C_738/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 30 novembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

représentée par Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Autorisation de séjour; effet suspensif,

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2009.

Considérants

que, par décision du 5 août 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________, ressortissante du Burkina Faso née en 1980,

que, par décision incidente du 2 octobre 2009, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a retiré l'effet suspensif au recours interjeté le 14 septembre 2009 par l'intéressée contre la décision précitée du 5 août 2009,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de casser la décision incidente du 2 octobre 2009 et de dire que le recours du 14 septembre 2009 a un effet suspensif,

que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'un aspect de procédure - tel l'effet suspensif - dans un des domaines visé par cette disposition (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.),

qu'en l'espèce, la recourante soutient qu'elle est victime d'une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et entend en déduire un droit à une autorisation de séjour,

que l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) peut, dans des circonstances particulières, conférer un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss),

qu'en revanche, selon une jurisprudence constante - qui découle implicitement de l'ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss -, l'étranger qui invoque l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ne peut en déduire un droit à une autorisation de séjour (au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF),

que, dès lors, la recourante n'a pas un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour requise, de sorte que son recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 30 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 83 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 8 — lu dans la version du 29 novembre 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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