Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 24 décisions citantes n’a été analysée.

2C_74/2007

2C_74/2007

Rubrum

2C_74/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 28 mars 2007

IIe Cour de droit public

Composition

Le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard de Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genève 8,

Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256,

1211 Genève 1.

Objet

Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 19 février 2007.

Considérants

1.

Par arrêt du 19 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissant marocain né le 18 avril 1966, contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 janvier 2007 prolongeant sa détention en vue de refoulement pour un mois. Agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif, d'ordonner aux autorités de lui permettre de revenir en Suisse, d'ordonner une enquête sur les conditions de son refoulement et sur l'attitude des autorités genevoises ainsi que de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter son recours. Il requiert en outre d'être dispensé des frais judiciaires.

2.

Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition reprend la règle qui était prévue pour le recours de droit administratif (cf. art. 103 let. a OJ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000/4126; Hansjörg Seiler, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 2 ad art. 89 LTF p. 358; Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 4 ad art. 89 LTF p. 166 s.; Peter Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Basel 2006, p. 51; Heinz Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, St-Gall 2006, p. 148 s.). Un intérêt digne de protection suppose, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36 et l'arrêt cité; Hansjörg Seiler, op. cit., n. 33 ad art. 89 LTF p. 365; Spühler/Dolge/Vock, op. cit., n. 5 ad art. 89 LTF p. 167).

En l'espèce, l'arrêt attaqué porte uniquement sur la question de la légalité de la prolongation de la détention; il ne concerne ni le droit à une autorisation de séjour, ni la régularité du refoulement ni l'attitude des autorités genevoises. Lors du dépôt de son recours, le 18 mars 2007, le recourant ne se trouvait plus en détention; il n'avait ainsi aucun intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36 et les arrêts cités), mais en principe pas lorsque le recours est formé contre une détention (ATF 125 I 394 p. 396 ss et les références; détention en vue de refoulement voir: arrêts 2A.423/2004 du 2 août 2004 consid. 2;2A.341/2000 du 14 mars 2001 consid. 2b;2A.152/1998 du 8 mai 1998 consid. 2a). Il n'existe, dans le cas présent, aucun élément permettant de renoncer à ladite exigence. Il reste à préciser que le recourant ne soulève aucune question de droit ayant trait à l'arrêt attaqué.

3.

Le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il convient de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF). Sa demande de dispense portant sur ces frais doit être rejetée, car ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 89 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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