Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_773/2020

2C_773/2020

Rubrum

Arrêt du 18 septembre 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 août 2020 (PE.2020.0044).

Considérants

1.

Par arrêt du 11 août 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours que A.________, ressortissante brésilienne née en 1960, avait formé à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 LEI (RS 142.20).

2.

Par courrier du 9 septembre 2020, A.________, invoquant notamment son état de santé, demande au Tribunal fédéral un regroupement familial à titre extraordinaire et un permis humanitaire. Elle se prévaut des art. 30 et 83 LEI, ainsi que 3 CEDH.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 3 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, celles qui ont trait à l'admission provisoire, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.

En l'occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEI ou d'un cas d'admission provisoire prévu par l'art. 83 LEI (arrêt 2C_621/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.2). Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable à ce titre. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir ni de l'art. 30 LEI, ni de l'art. 83 LEI, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Quant au grief de violation de l'art. 3 CEDH, la motivation de la recourante ne remplit aucunement les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.

Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. et les références). Or, la recourante n'invoque aucune violation de ses droits de partie.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 septembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 30 et Art. 83 — lu dans la version du 1 avril 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 3, Art. 5, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 3 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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