Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

2C_802/2016

2C_802/2016

Rubrum

Arrêt du 12 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

du canton de Genève.

intimé.

Objet

Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 juillet 2016.

Considérants

1.

Par arrêt du 12 juillet 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, avait déposé contre le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 6 décembre 2013 de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

2.

Par courrier du 9 septembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer la décision du 12 juillet 2016, de lui octroyer un délai pour produire un document de son ex-épouse et divers documents professionnels attestant de son intégration personnelle, professionnelle et financière, qui n'ont pas pu être obtenus à temps en raison des féries de l'été.

3.

Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte pour violation des droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit être invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En l'espèce, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.

4.

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande de prolongation du délai pour compléter les preuves n'a par conséquent plus d'objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 12 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 106, Art. 108 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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