Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

2C_849/2016

2C_849/2016

Rubrum

Arrêt du 20 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Chambre des avocats du canton de Vaud,

intimée,

Christophe Misteli,

Y.________,

représenté par Me Christophe Misteli, avocat.

Objet

Divers,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 juillet 2016.

Considérants

1.

Par arrêt du 15 juillet 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a, sous chiffre I de son dispositif, partiellement admis un recours de Christophe Misteli dans la mesure où il était recevable et annulé le chiffre III de la décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016 le condamnant au paiement des frais de la procédure de dénonciation, le recours étant pour le surplus irrecevable et, sous chiffre II de son dispositif, a admis la requête de Y.________ du 31 mars 2016 à participer à la procédure de recours et admis dans la mesure où il était recevable son recours, annulant les chiffres I et II de la même décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016 et renvoyant la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la capacité de postuler de X.________.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt du 15 juillet 2016 en ce sens que le recours du 31 mars 2016 est déclaré irrecevable.

3.

3.1

Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).

3.2

Sont des décisions sujettes à recours celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).

3.3

En l'espèce, en tant qu'il concerne Christophe Misteli, l'arrêt attaqué est une décision finale qui annule la décision de mettre les frais de la procédure de dénonciation à la charge de celui-ci. Le recourant ne démontre pas en quoi il remplit les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF lui conférant la qualité pour recourir contre cet aspect de la décision attaquée, si tant est qu'il recourt contre au vu de ses conclusions. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision de renvoi contre laquelle le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Le recourant n'expose pas, conformément aux exigences de motivation en la matière, que ces conditions seraient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable.

4.

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre des avocats du canton de Vaud, à Christophe Misteli agissant personnellement et en tant que mandataire de Y.________, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 20 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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