Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_862/2010

2C_862/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 novembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________, agissant pour son fils B.X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour, refus d'une autorisation d'entrée en Suisse,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 octobre 2010.

Considérants

1.

Le 19 août 2010, A.X.________ a envoyé un courrier non signé auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud en vue de déposer un recours contre la décision du 13 juillet 2010 refusant une autorisation de séjour en Suisse pour son fils B.X.________. Par courrier du 19 août 2010, le Tribunal cantonal lui a accordé un délai de grâce jusqu'au 21 septembre 2010 pour transmettre un exemplaire original du recours dûment signé sous peine d'irrecevabilité. A.X.________ n'a retourné le recours dûment signé que le 29 septembre 2010.

2.

Par décision du 6 octobre 2010, la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable en raison de ce retard.

3.

Par mémoire du 26 octobre 2010, A.X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 6 octobre 2010. Ce dernier l'a transmis au Tribunal fédéral à Lausanne comme objet de sa compétence.

4.

Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, et le recours constitutionnel subsidiaire ne peuvent pas être formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi la décision du 6 octobre 2010 applique les dispositions du droit cantonal vaudois de procédure administrative de manière arbitraire. Pour le surplus, il se borne à évoquer son déménagement comme motif de restitution du délai de recours. Ce motif aurait dû être exposé devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, ce qui n'a pas été fait, contrairement à l'exigence d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 let. d LTF; arrêt 2C_345/2010 du 10 mai 2010, consid. 2).

5.

N'ayant pas épuisé les instances cantonales et ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 10 novembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 86, Art. 95, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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