Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

2C_894/2010

2C_894/2010

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 14 janvier 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de reconsidération / réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 octobre 2010.

Considérants

que X.________ a déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours qu'elle avait déposé contre la décision rendue le 4 juin 2010 par le Service de la population rejetant sa demande de reconsidération du 20 avril 2010;

que l'intéressée s'est mariée à un ressortissant suisse le 29 décembre 2010;

que, par courrier du 12 janvier 2011, le mandataire de l'intéressée a déclaré retirer le recours;

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), et de rayer la cause du rôle;

que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que le recours a été retiré, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application des art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige;

que la fixation du mariage au 29 décembre 2010 est un fait nouveau irrecevable en procédure de recours devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), de sorte que l'arrêt du 14 octobre 2010 aurait dû être confirmé eu égard aux faits qui y étaient retenus (art. 105 al. 1 LTF);

qu'il faut par conséquent considérer que la recourante a succombé dans la présente procédure de recours,

qu'elle doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens,

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause 2C_894/2010 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66, Art. 71, Art. 99 et Art. 105 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 72 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

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