Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_935/2020

2C_935/2020

Rubrum

Arrêt du 17 novembre 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

route de Berne 46, 1014 Lausanne.

intimée.

Objet

Impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2012 à 2015,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 octobre 2020 (FI.2019.0104, FI.2019.0105, FI.2019.0115, FI.2019.0116).

Considérants

1.

Par arrêt du 6 octobre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que AA.________ et BA.________ avaient déposé contre les décisions rendues le 27 mai 2019 par l'Administration fiscale cantonale du canton de Vaud relatives aux périodes fiscales 2012 à 2015.

2.

Par courrier daté du 2 novembre 2020 mais posté le 16 novembre 2020, AA.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.

3.

Aux termes de l'art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

L'arrêt du 6 octobre 2020 a été notifié aux contribuables le 7 octobre 2020, comme cela ressort de l'extrait Track & Trace n° 98.33.125960.00081516 de la Poste Suisse. Le délai de recours de trente jours échoyait le 6 novembre 2020. Posté le 16 novembre 2020 (Track & Trace n° 98.00.12002606240226), le recours est par conséquent tardif.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 17 novembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans