Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_936/2014

2C_936/2014

Rubrum

Arrêt du 13 octobre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,

intimé.

Objet

Autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 26 août 2014.

Considérants

1.

Par arrêt du 26 août 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que B.X.________, né en 1984, a déposé contre la décision du 9 octobre 2012 du Service cantonal de la population révoquant son autorisation d'établissement.

2.

Par courrier posté le 26 septembre 2014 à l'adresse du Tribunal fédéral ainsi qu'à d'autres destinataires, A.X.________, père de B.X.________, demande de revoir l'arrêt rendu le 26 août 2014.

3.

Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

En l'espèce, A.X.________ n'a pas pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il n'a donc pas qualité pour recourir en son nom contre l'arrêt du 26 août 2014. Son écriture est par conséquent irrecevable.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 13 octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 89 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans