Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

2C_95/2014

2C_95/2014

Rubrum

{T 0/2} 2C_95/2014 2C_96/2014

Ordonnance du 25 février 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

tous les deux représentés par Me Michel A. Halpérin, avocat,

recourants,

contre

Administration fiscale cantonale

du canton de Genève,

intimée.

Objet

Impôts fédéral direct, cantonal et communal 1998,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre administrative, 1ère section,

du 3 décembre 2013.

Considérants

1.

Par mémoire du 27 janvier 2014, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 3 décembre 2013 relatif à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 1998. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_95/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_96/2014 pour l'impôt fédéral direct.

2.

Par courrier de leur mandataire du 24 février 2014, les intéressés ont déclaré retirer leur recours.

Conformément à l'art. 32 al. 2 LTF, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle sans frais (art. 66 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant ordonne:

1.

Les causes 2C_95/2014 et 2C_96/2014 sont rayées du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 25 février 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32 et Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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