Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

2C_950/2010

2C_950/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 19 décembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2010.

Considérants

1.

X.________, né en 1974, de nationalité macédonienne, a épousé, le 19 février 2004 une suissesse, née en 1961. Par décision du 6 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour. Par arrêt du 29 janvier 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision, l'union conjugale n'ayant duré que du mois de février 2004 au mois de juillet 2006. Il a également jugé que les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies.

Le 14 juin 2010, X.________ a demandé le réexamen de la décision du 6 février 2009, concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Par décision du 12 juillet 2010, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 14 juin 2010 et l'a subsidiairement rejetée. Un nouveau délai de départ au 12 août 2010 a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse.

2.

Par arrêt du 17 novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 12 juillet 2010. Il a jugé que la demande de reconsidération était irrecevable et que les conditions de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réunies.

3.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 17 novembre 2010 par le Tribunal cantonal et de lui accorder une autorisation d'établissement. Il demande l'effet suspensif.

4.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 34 al. 4 LEtr aux conditions duquel un étranger "peut" se voir octroyer une autorisation d'établissement ne confère aucun droit au recourant. C'est par conséquent à juste titre que ce dernier a aussi déposé un recours constitutionnel subsidiaire.

5.

Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 136 II 383 consid. 3.3 p. 388), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation d'établissement (art. 34 al. 4 LEtr cf. ci-dessus), ne peut fonder en l'espèce que sur l'application arbitraire du droit cantonal en matière de réexamen des décisions administratives (art. 64 LPA/VD). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312), ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint certes de la violation du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi mais il n'expose pas concrètement en quoi les conditions d'une telle protection (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 130 I 26 consid. 8.1 p. 60) seraient remplies, qu'il n'énonce d'ailleurs pas du tout. Ne remplissant pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), ce grief est irrecevable. Enfin, tel qu'il est motivé par le recourant, le grief tiré de l'art. 5 al. 2 Cst. ne revêt pas de portée propre par rapport à celui tiré de la violation de l'art. 34 al. 4 LEtr. Il est par conséquent aussi irrecevable.

6.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 34 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 5 et Art. 9 — lu dans la version du 28 novembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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