Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

2C_982/2012

2C_982/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 8 octobre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________ SA, recourante,

contre

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, 3003 Berne.

Objet

TVA; paiement tardif de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 6 septembre 2012.

Considérants

1.

Par acte du 11 juin 2012, X.________ SA a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre une décision du 11 mai 2012 rendue par l'Administration fédérale des contributions en matière de TVA.

Par décision incidente du 27 juillet 2012, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 700 fr. jusqu'au 20 août 2012. L'avance de frais a été versée le 23 août 2012.

Par arrêt du 6 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour versement tardif de l'avance de frais.

2.

Par courrier du 25 septembre 2012, X.________ SA s'est adressée au Tribunal administratif fédéral pour demander une reconsidération de l'arrêt du 6 septembre 2012. Ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par le Tribunal administratif fédéral.

3.

Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral en particulier aussi contre les décisions d'irrecevabilité (art. 86 al. 1 let. a LTF). L'art. 86 LTF repose sur l'idée que le Tribunal fédéral ne doit pas se saisir d'une cause tant que tous les griefs peuvent encore être examinés par une instance précédente. En l'espèce, la recourante entend démontrer qu'elle s'est trouvée sans sa faute dans l'incapacité de respecter le délai pour l'avance de frais, ce qui équivaut à une demande de restitution de délai effectuée auprès de l'autorité qui a imparti le délai. Cette demande a été dûment adressée à l'instance précédente qui peut s'en saisir en application de l'art. 24 PA (art. 37 LTAF). Il s'ensuit que le présent recours en matière de droit public est irrecevable (arrêts 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 et les références citées).

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de procédure (art. 66 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

L'écriture du 25 septembre 2012 est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour être traitée comme une demande de restitution de délai.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 8 octobre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 86 et Art. 108 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 37 — lu dans la version du 16 juillet 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 24 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.

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