Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2D_10/2013

2D_10/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 13 mars 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour cas de rigueur,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 29 janvier 2013.

Considérants

1.

Par arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant serbe né en 1977, et confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du 11 octobre 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, notamment, d'annuler l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour de justice et d'ordonner la délivrance d'une autorisation de séjour de longue durée avec activité lucrative. Il demande l'effet suspensif.

3.

L'art. 83 let. c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

4.1

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

4.2

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, sous couvert de la violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint en réalité de l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, ce qui est irrecevable. Dans la mesure où il se plaint sous cet angle d'une motivation insuffisante, son grief ne peut être séparé du fond. Il est également irrecevable.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 13 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 30 et Art. 31 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 septembre 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 1 septembre 2015, 15 octobre 2015, 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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