Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

2D_101/2008

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{T 0/2}

Arrêt du 28 octobre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Conseil de direction de la Haute école pédagogique du canton de Vaud, avenue de Cour 33, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Exclusion de la Haute école pédagogique (HEP),

recours contre la décision de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, du 22 juillet 2008.

Considérants

que, le 22 juillet 2008, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 7 février 2008 par le Conseil de direction de la Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud prononçant l'exclusion de X.________ de la HEP,

que la décision précitée de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture indique la voie du recours (en matière de droit public ou constitutionnel subsidiaire) au Tribunal fédéral,

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision précitée de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,

que, selon l'art. 4 al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA) - dans sa teneur du 12 juin 2007 modifiant la LJPA, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 - le Tribunal cantonal connaît des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat ou d'autres autorités administratives statuant définitivement lorsque la cause est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral,

que le but de ladite modification de la LJPA est d'adapter les dispositions cantonales en matière de droit public à la loi sur le Tribunal fédéral et à l'art. 29a Cst., garantissant ainsi l'accès à une autorité judiciaire qui constitue un tribunal supérieur (voir arrêt du Tribunal fédéral 2D_89/2008 du 30 septembre 2008, consid. 2.4),

que la décision attaquée, qui concerne l'exclusion du recourant de la HEP pour fraude lors d'une procédure d'évaluation (plagiat) et pour graves manquements de comportement, est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (pour le moins d'un recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF, si le recours en matière de droit public devait être irrecevable selon l'art. 83 let. t LTF),

que ladite décision émane de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, et ne constitue pas une décision d'une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, de sorte que le recours est irrecevable faute de satisfaire à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales,

qu'en vertu de l'art. 49 LTF, une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte des voies de droit, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties,

que le Tribunal fédéral étant incompétent, le présent recours est irrecevable (art. 30 al. 1 LTF) et doit être transmis à l'autorité cantonale compétente (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie), soit en l'espèce au Tribunal cantonal du canton de Vaud,

que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable et l'affaire est transmise au Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil de direction de la Haute école pédagogique, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 30, Art. 49, Art. 66, Art. 83, Art. 86 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29a — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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