Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 155 décisions citantes n’a été analysée.

2D_14/2010

2D_14/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 juin 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Oliver Weber, avocat,

recourante,

contre

Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3011 Berne,

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne.

Objet

Autorisation de séjour (pour études),

recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 mars 2010.

Considérants

que X.________, ressortissante malgache née en 1973, est entrée en Suisse le 19 octobre 2000 et a obtenu le 30 octobre 2000 une autorisation de séjour en vue d'études,

que, par décision du 4 décembre 2008, le Service de la population et des migrations du canton de Berne a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi, aux motifs qu'elle avait épuisé le délai maximum de huit années de séjour à des fins d'études (cf. art. 23 al. 3 OASA), que le stage poursuivi n'était pas obligatoire et qu'elle ne réalisait pas les conditions pour admettre un cas individuel d'extrême gravité,

que, par décision du 28 août 2009, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a rejeté le recours de l'intéressée, au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions à l'admission d'un étranger en vue de formation ou d'un perfectionnement au sens de l'art. 27 LEtr,

que, par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 28 août 2009,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation du jugement du 11 mars 2010 et l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision,

que le dossier de la cause a été requis et produit,

que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 27 LEtr ou 23 OASA - ou du droit international - tel l'art. 8 CEDH - lui accordant le droit à une autorisation de séjour (pour études), de sorte que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), comme elle l'admet du reste elle-même,

qu'en particulier, la recourante qui est majeure ne peut se prévaloir du droit de présence assuré dont bénéficient ses soeurs en Suisse pour en déduire un droit à une autorisation de séjour - pour études - (ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 257 consid. 1d et e p. 261 s.), ce d'autant plus que ses parents - bien qu'âgés - vivent à Madagascar et qu'elle a déclaré compter y rentrer au terme de ses études (voir mémoire de recours du 25 septembre 2009 adressé au Tribunal administratif du canton de Berne),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),

que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut la recourante, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

que la recourante invoque également le principe de la protection de la bonne foi, reprochant aux autorités cantonales d'avoir approuvé respectivement toléré la réorientation de ses études en renouvelant son autorisation de séjour,

que, toutefois, ses arguments ne suffisent pas à démontrer la réalisation des conditions spécifiques d'une telle violation et, partant, ne satisfont pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),

que, s'agissant du grief de la violation de l'art. 8 CEDH, la recourante ne peut en déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (pour études) dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, comme déjà exposé ci-avant lors de l'examen des conditions de recevabilité du recours en matière de droit public,

que, de toute manière, dans la mesure où la recourante a principalement sollicité une autorisation de séjour pour études et subsidiairement une dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr ou 31 OASA), l'objet du présent litige est exclu du champ de protection de l'art. 8 CEDH, de sorte que le grief de la violation de cette norme (respectivement des art. 13 et 14 Cst.), invoquée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable,

que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire complète,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.

Lausanne, le 28 juin 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 23 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 septembre 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 1 septembre 2015, 15 octobre 2015, 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9, Art. 13 et Art. 14 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 1 juin 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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